Indemnités familiales

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES              N° 33 F. P.
                        Fonction Publique                                               Du 23.11.1970
 Le Ministre des Affaires Administratives
A
 M M. les Ministres, Secrétaires et Sous –Secrétaires d’Etat
RABAT
O B J E T: Indemnités familiales.
Les services de la Fonction Publique sont saisis régulièrement de dossiers présentés par certains agents de l’Etat à l’effet de bénéficier des indemnités familiales en application  des paragraphes 5° et 6° du  décret  n° 2.58.1381 du 15 joumada I 1378 ( 27 Novembre 1958 ) soit au titre d’enfants orphelins de père et qui leur sont juridiquement rattachés par un lien de parenté, soit au titre d’enfants qui leur sont confiés au moyen d’un acte régulier. 
Les pièces justificatives produites se présentent sous forme d’actes adoulaires ou de jugements ne répondant , pas dans la plupart des cas, à l’esprit de la réglementation en vigueur. Il  me  parait  nécessaire en conséquence, de rappeler les modalités d’application de cette réglementation.
I°/ Les enfants orphelins de père et juridiquement rattachés au requérant par un lien de parenté ouvrent droit au bénéfice des indemnités familiales sur production d’une attestation délivrée par les autorités locales, précisant que ces enfants sont à la charge du fonctionnaire et vivent sous son toit.
Cette attestation doit, en outre faire état du résultat de l’enquête préalable menée par les services de la Sûreté  Nationale à l’effet d’établir le bien fondé  de la requête présentée par le fonctionnaire ou agent intéressé.
2°/ Les enfants non orphelins de père ouvrent droit au bénéfice de ces indemnités quand ils sont confiés à l'agent:
a) soit en vertu d'une décision judiciaire devenue définitive. Cette décision ne peut se présenter sous forme d'une condamnation au versement d'une pension alimentaire, ou à l'entretien d'un enfant dont la garde (Hadana) aurait été confiée, en application du chapitre III, livre  III  du code de statut personnel et des successions , à une tierce personne;
Le jugement doit confier la garde de l’enfant au fonctionnaire ou agent intéressé dans la mesure ou il est dévolutaire compte tenu de sa qualité du droit de garde (HADANA) tel qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées du livre III ,chapitre III du code de statut personnel des successions .
Il est à rappeler à cette occasion d' une part que les jugements de cadis, pris en cette forme, constituent des décisions judiciaires au sens du décret du 27 Novembre1958 susvisé, et d’autre part que les décisions judiciaires doivent être considérées comme définitives; lorsqu'elles ne sont plus susceptibles de faire l’objet d un recours;
b) soit au moyen d'un acte régulier, à la diligence d'œuvres d’assistance publique.
L’acte confiant un nouveau-né abandonné à un fonctionnaire ou agent est régulier lorsqu'il est établi conformément à la procédure édictée par la circulaire n° 2 bis SGG/AG2 du 8 Mai 1962 rappelée ci-dessous:
- Les demandes de remise de nouveaux-nés abandonnés doivent préalablement être transmises à l'autorité locale , pour qu il soit procédé à une enquête approfondie sur  la moralité des demandeurs et sur leur possibilité de subvenir aux besoins de ces enfants.
- La remise du nouveau-né doit être officialisée par la présence d’un représentant de l’autorité locale et de deux adouls qui adresseront l’acte de remise après en avoir informé le procureur du Roi près le tribunal régional compétent.  
Messieurs les Chefs d'َ Administration sont chargés de l’exécution des présentes prescriptions.
Signé: AHMED OSMAN
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